Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.