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Article 2 unvicies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 unvicies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application du i du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de la première année d'imposition au titre de laquelle la déduction est pratiquée les documents suivants :

a) Une copie du contrat de bail par lequel ils donnent en location leur ancienne habitation principale ;

b) Une copie du contrat de bail par lequel ils prennent en location leur nouvelle habitation principale ;

c) Une pièce attestant de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle et indiquant la date de début d'exercice de celle-ci.