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Article 2 novodecies B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 novodecies B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.