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Article 2 quaterdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 quaterdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :

1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

2° Une copie du bail ;

3° Alinéa abrogé.

4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

II. – En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.