Article 348 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 348 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.
2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article 66 du code général des impôts peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.