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Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1653 A-I-4° et 5° du même code par le directeur des services fiscaux.

La commission se réunit sur la convocation de son président.

Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le président.

Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).

2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.


3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur.


4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission doit obligatoirement indiquer selon le cas le montant du forfait du bénéfice du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.


5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.


(1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.