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Article 344 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1° Pour l'application des dispositions de l'article 1649 septies G 3° du code général des impôts, relatif aux conditions d'application de la le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard visés au premier alinéa dudit article s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement préalablement annotée par l'agent chargé de la vérification des mentions relatives au comptable compétent à l'identité du débiteur des impôts taxes et intérêts de retard et au montant de la dette fiscale;

2° Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement qui mentionne obligatoirement :

La date et le montant du versement;

La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples d'une part celui des intérêts de retard d'autre part;

L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté;

Le cachet et la signature du ou des comptables compétents;

3° (Abrogé);

4° Les droits simples et intérêts de retard afférents aux impôts directs perçus par voie de règlement simplifié font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. Le comptable du Trésor chargé du recouvrement en opère l'exécution par l'imputation des versements anticipés objet des certificats de paiement visés au 2°.