Article 344 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.