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Article 344 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.

Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.