Article 344 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à ((300 F)) (M).
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
(M) Modification.