Article 344 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 100 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.