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Article 344 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est recouvrée conformément à l'article D. 341-3 du code du travail.