Article 344 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).