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Article 344 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'une série spéciale dont le service des impôts assure la vente.

Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).

(1) Annexe IV, art. 159 sexies