Article 344 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.