Article 344 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est à dire au moment de la remise, au travailleur étranger, de toute carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession et des changements de département.