Article 340 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 340 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.