Article 334 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 334 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance.
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.