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Article 333 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 333 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Sur le montant des encaissements réalisés par le service des impôts au titre de la taxe spéciale il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.