Article 333 undecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 333 undecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La taxe spéciale est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les modalités prévues pour l'impôt sur les spectacles à l'issue de chaque représentation.
Toutefois il est procédé à ces opérations à l'issue de la dernière manifestation de chaque mois lorsque la taxe est due par des organisateurs bénéficiant de la dispense de déclaration prévue à l'article 333 octies à raison de manifestations ne donnant pas lieu au paiement de l'impôt sur les spectacles.