Article 333 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 333 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le montant de la taxe additionnelle au prix des places visée à l'article 1621 du code général des impôts s'ajoute à la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles ont été perçues les taxes additionnelles ainsi que le produit global de ces taxes.