Article 333-0 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 333-0 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1. Les taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales fluides ou concrètes instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit suit (1) :
Huile d'olive : 0,375 F par kilogramme ou 0,34 F par litre;
Huiles d'arachide et de mais : 0,335 F par kilogramme ou 0,31 F par litre;
Huile de colza : 0,175 F par kilogramme ou 0,160 F par litre;
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins autres que de baleine : 0,29 F par kilogramme ou 0,26 F par litre;
Huiles de coprah et de palmiste : 0,225 F par kilogramme;
Huile de palme et huile de baleine : 0,20 F par kilogramme.
2. Un arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances fixe le tarif forfaitaire de la taxe spéciale mentionnée au 1 sur les produits alimentaires importés dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins.
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 1979. Pour le tarif applicable du 1er juillet au 31 décembre 1978, voir le décret n° 78-675 du 28 juin 1978 (J.O. du 29).