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Article 332 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 332 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :

1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;

2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.

II. (Abrogé).

III. (Disposition périmée).

IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :

1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :

- des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;

- des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;

- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;

2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;

3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception :

- des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;

- des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;

4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;

6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :

Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;

Des bois de conifères (ex 44-13-300).

V. La perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :

1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :

- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et 44-03-401) ;

- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;

2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;

3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;

4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;

5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999).

VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.

VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :

1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;

2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;

3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).

B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.

VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.

Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.