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Article 332 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 332 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :

1o Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux;

2o Petits bois de conifères non écorcés dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.

II. (Abrogé).

III. (Disposition périmée).

IV. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité sur les sciages d'essences feuillues et sur les produits d'exploitation forestière provenant d'importation. Toutefois pour les produits d'exploitation forestière d'essence conifère cette suspension de taxes n'est pas applicable aux bois pour sciage aux bois équarris et aux poteaux de ligne importés en l'état ou obtenus en France à partir de bois importés.

V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité sur les sciages de conifères importés en l'état.


VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation les intéressés doivent justifier par la tenue d'une comptabilité matières de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.


VII. La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'à décision contraire sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature générale des produits de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :

1o Bois de mine de conifères et de feuillus (ex. 44-03);

2o Sciages de conifères et de feuillus (ex. 44-05) à l'exclusion des sciages de chêne (no 44-05-54); toutefois ces derniers bénéficient du régime de la suspension de la date d'application du décret no 71-628 du 28 juillet 1971 au 31 décembre 1973;

3o Traverses en bois pour voies ferrées (no 44-07);

4o Merrains même sciés sur les deux faces principales mais non autrement travaillés (no 44-08).

VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.

Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.