Article 331-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 331-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 %.