Article 328 D quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 328 D quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968;
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social ;
4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs du département.
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.