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Article 324 AL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 324 AL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. - Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.

Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54 du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.