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Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.