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Article 313 AQ AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 AQ AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. Les entrepreneurs d'affichage sont tenus de classer à leur siège ou dans chaque agence par année et dans l'ordre ininterrompu des numéros l'exemplaire de la déclaration d'affichage visé à l'article 313 AN et qui leur a été rendu par le service des impôts. Ces documents ainsi que les quittances doivent être représentés aux agents de la direction générale des impôts qui le requièrent pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.

II. Les entrepreneurs d'affichage qui ont présenté une caution solvable agréée par l'administration peuvent être autorisés à verser trimestriellement au Trésor les droits afférents aux affiches apposées par leur intermédiaire. A cet effet ils présentent au service des impôts compétent de leur siège une demande contenant l'engagement formel d'acquitter ces droits dans le délai prescrit au troisième alinéa ci-après et de représenter leurs documents et traités à toute réquisition des agents de l'administration.

Les déclarations sont établies avant l'affichage sur l'imprimé visé à l'article 313 AN, et sont classées dans l'ordre des numéros d'identification.

Dans les dix premiers jours du trimestre suivant ces déclarations doivent être adressées en triple exemplaire aux services des impôts compétents. Chaque envoi est accompagné du versement des droits y afférents.

Les droit afférents aux périodes autres que la première sont versés dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui pendant lequel ces périodes ont pris cours.

Les affiches pour lesquelles le droit est perçu dans les conditions du présent article doivent comporter dans la partie inférieure et à droite les nom et adresse de l'entrepreneur d'affichage ainsi que l'indication de la date et du numéro d'identification de la déclaration d'affichage.