Article 313 AP AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313 AP AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le droit est dû pour une période de deux ans sans fraction à compter de la date de la déclaration. Toutefois si le redevable en fait la demande au pied de cette déclaration le droit peut être versé annuellement.
Le droit afférent aux périodes biennales ou annales autres que la première est acquitté dans les deux mois du commencement de chaque période à moins que le portatif n'ait été supprimé.