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Article 313 AN AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 AN AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration doit être souscrite avant l'affichage par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage au service des impôts compétent dans la circonscription duquel se trouve le lieu d'implantation des portatifs. Elle est établie sur des imprimés fournis par l'administration en trois exemplaires datés et signés et dont l'un est rendu au déclarant avec la quittance des droits versés.

Cette déclaration mentionne :

a. Les nom prénoms profession ou raison sociale le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est effectuée et éventuellement de l'entrepreneur de publicité;

b. La surface imposable de chaque portatif;

c. La désignation précise de l'emplacement du portatif;

d. Un numéro d'identification composé des deux derniers chiffres désignant l'année de la déclaration suivi d'un numéro d'ordre repris, dans une série ininterrompue au début de chaque année.