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Article 313 AG AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 AG AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.