Article 313 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis dudit code tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.