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Article 313 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :

Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;

Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.