Article 313 X AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313 X AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.