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Article 313 X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Ce dernier exemplaire doit être représenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents des impôts ou de tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.