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Article 313 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).


(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.