Article 313 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le service des impôts peut faire vérifier tant au siège social que dans les gares ou stations de la société l'exactitude des résultats présentés par les états visés aux articles précédents.
A cet effet tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.