Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La période d'épreuve visée à l'article 311 ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe, de deux mois entiers et consécutifs.
Toutefois en cas de difficultés sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français.