Article 306 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 306 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Peuvent être acquittés sur états :
1o Le droit de timbre de quittance dû par les commerçants et industriels dont toutes les recettes donnent lieu à l'établissement d'une quittance régulière et par les directeurs de théâtre ou de tous autres établissements de spectacles;
2o Lorsqu'il est exigible le droit de timbre de quittance afférent aux billets ou bulletins de place délivrés par les entreprises concessionnaires d'un service public de transports et par les compagnies de chemin de fer autres que la société nationale des chemins de fer français.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).