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Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des quittances.

Le droit de timbre des quittances à l'exclusion des tickets de pari mutuel, peut également être payé par apposition de timbres mobiles.