Article 305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des quittances.
Le droit de timbre des quittances à l'exclusion des tickets de pari mutuel et des bulletins de bagages délivrés par la société nationale des chemins de fer français peut également être payé par apposition de timbres mobiles.