Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
par l'emploi de papiers timbrés de la débite pour les écrits autres que les copies d'exploits;
par l'emploi de machines à timbrer;
par l'apposition de timbres mobiles;
sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies