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Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :

par l'emploi de papiers timbrés de la débite pour les écrits autres que les copies d'exploits;

par l'emploi de machines à timbrer;

par l'apposition de timbres mobiles;

sur la production d'états.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies