Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les papiers timbrés débités par la régie portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.
L'empreinte à apposer sur ces papiers est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille.