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Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 300 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les papiers timbrés débités par la régie portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.

L'empreinte à apposer sur ces papiers est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) et de la demi-feuille.