Article 313 BQ AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 313 BQ AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Celles des personnes désignées à l'article 313 BK, qui possèdent en dehors de leur établissement principal des agences succursales ou autres établissements faisant directement des opérations visées par le premier alinéa dudit article doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 313 BL.
Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence succursale ou autre établissement de même nature.
Chacun de ces établissements doit en outre effectuer aux dates indiquées à l'article 313 BN, la production des extraits prévus aux articles 313 BN et 313 BO, accompagnés s'il y a lieu du versement des droits.