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Article 313 BN AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BN AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés au service des impôts où la déclaration a été souscrite :

1o Entre le 10 et le 15;

2o Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.

Les extraits comprennent dans l'ordre des numéros toutes les opérations portées au répertoire soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois et reproduisent pour chacune d'elles toutes les mentions du répertoire sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.

Ils sont certifiés par les assujettis.