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Article 313 AX AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 AX AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les droits éventuellement exigibles pour la délivrance des certificats de résidence mentionnés à l'article 959 du code général des impôts doivent être payés par l'apposition de timbres mobiles.


(1) Voir art. 313 BG ci-après.