Article 291 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 291 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Il est alloué un salaire fixe de 20 F par personne pour la délivrance du relevé des formalités ou du certificat qu'il n'existe pas de compte au nom de la personne dénommée dans la réquisition, prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.