Article 281 D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 281 D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour les donations consenties à compter du 14 septembre 1983 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984, les parties fournissent les indications prévues à l'article 281 C en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte une déclaration rédigée sur papier libre. Le supplément des droits éventuels devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du décret précité et, en tout état de cause, avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.