Le salaire ne peut être inférieur à :
a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;
b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.