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Article 298 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 298 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Le salaire ne peut être inférieur à :


a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;


b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.


Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.