Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le salaire ne peut être inférieur à :
a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.